C-71 - Loi sur les corporations religieuses

Texte complet
10. Nonobstant les dispositions de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une corporation peuvent contenir des dispositions ayant pour effet de permettre au conseil d’administration de fixer le mandat de ses membres, qui ne doit pas excéder six ans.
1971, c. 75, a. 10.