C-7.01 - Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales

Texte complet
63. À moins que le contexte ne s’y oppose ou que la présente loi n’y pourvoie autrement, dans toute loi ou tout autre document:
1°  une référence au Centre de services partagés du Québec ou au directeur général des achats visé par la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S-4) est une référence au Centre d’acquisitions gouvernementales, en regard des fonctions confiées à ce dernier par la présente loi;
2°  un renvoi à la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de celle-ci, en regard des fonctions confiées au Centre d’acquisitions gouvernementales par la présente loi.
2020, c. 2, a. 1.
Non en vigueur
63. À moins que le contexte ne s’y oppose ou que la présente loi n’y pourvoie autrement, dans toute loi ou tout autre document:
1°  une référence au Centre de services partagés du Québec ou au directeur général des achats visé par la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S-4) est une référence au Centre d’acquisitions gouvernementales, en regard des fonctions confiées à ce dernier par la présente loi;
2°  un renvoi à la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de celle-ci, en regard des fonctions confiées au Centre d’acquisitions gouvernementales par la présente loi.
2020, c. 2, a. 1.