C-7.01 - Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales

Texte complet
6. Un organisme public doit, dans l’objectif d’assurer qu’un projet d’acquisition gouvernementale réponde à ses besoins, déterminer ceux-ci et les communiquer au Centre.
Le Centre doit consulter les organismes publics visés par un tel projet lorsqu’il s’agit de répondre à des besoins particuliers autres que ceux visant une commodité. Il peut également consulter toute personne ou toute entité dont il juge l’expertise nécessaire, y compris un expert externe.
La consultation porte sur tout objet ou étape de ce projet notamment l’élaboration des documents d’appel d’offres ou l’essai du bien en conditions d’utilisation.
Pour ce faire, le Centre constitue un comité consultatif composé de membres utilisateurs en provenance d’un ou des réseaux concernés et identifiés par le Centre. Est un membre utilisateur une personne qui utilise un bien ou un service visé par le projet d’acquisition gouvernementale.
Pour l’application du présent article, on entend par «commodité» un bien ou un service identifié à ce titre dans un arrêté pris conformément à l’article 9.
2020, c. 2, a. 1.
Non en vigueur
6. Un organisme public doit, dans l’objectif d’assurer qu’un projet d’acquisition gouvernementale réponde à ses besoins, déterminer ceux-ci et les communiquer au Centre.
Le Centre doit consulter les organismes publics visés par un tel projet lorsqu’il s’agit de répondre à des besoins particuliers autres que ceux visant une commodité. Il peut également consulter toute personne ou toute entité dont il juge l’expertise nécessaire, y compris un expert externe.
La consultation porte sur tout objet ou étape de ce projet notamment l’élaboration des documents d’appel d’offres ou l’essai du bien en conditions d’utilisation.
Pour ce faire, le Centre constitue un comité consultatif composé de membres utilisateurs en provenance d’un ou des réseaux concernés et identifiés par le Centre. Est un membre utilisateur une personne qui utilise un bien ou un service visé par le projet d’acquisition gouvernementale.
Pour l’application du présent article, on entend par «commodité» un bien ou un service identifié à ce titre dans un arrêté pris conformément à l’article 9.
2020, c. 2, a. 1.