C-7.01 - Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales

Texte complet
49. Le Centre est substitué au Centre de services partagés du Québec à l’égard des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi; il en acquiert les droits et en assume les obligations.
Les actifs et les passifs du Centre de services partagés du Québec à l’égard des fonctions confiées au Centre par la présente loi sont identifiés par le président du Conseil du trésor et sont transférés au Centre selon la valeur et aux conditions que détermine le gouvernement.
2020, c. 2, a. 1.
Non en vigueur
49. Le Centre est substitué au Centre de services partagés du Québec à l’égard des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi; il en acquiert les droits et en assume les obligations.
Les actifs et les passifs du Centre de services partagés du Québec à l’égard des fonctions confiées au Centre par la présente loi sont identifiés par le président du Conseil du trésor et sont transférés au Centre selon la valeur et aux conditions que détermine le gouvernement.
2020, c. 2, a. 1.