C-7.01 - Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales

Texte complet
42. Le Centre doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au président du Conseil du trésor ses états financiers ainsi qu’un rapport portant sur ses activités pour l’exercice financier précédent. Il transmet copie de ces documents au ministre de la Santé et des Services sociaux et au ministre responsable de l’éducation et de l’enseignement supérieur.
Les états financiers et le rapport doivent contenir tous les renseignements exigés par le président du Conseil du trésor, après consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre responsable de l’éducation et de l’enseignement supérieur.
Le président du Conseil du trésor dépose les états financiers du Centre devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2020, c. 2, a. 1.
Non en vigueur
42. Le Centre doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au président du Conseil du trésor ses états financiers ainsi qu’un rapport portant sur ses activités pour l’exercice financier précédent. Il transmet copie de ces documents au ministre de la Santé et des Services sociaux et au ministre responsable de l’éducation et de l’enseignement supérieur.
Les états financiers et le rapport doivent contenir tous les renseignements exigés par le président du Conseil du trésor, après consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre responsable de l’éducation et de l’enseignement supérieur.
Le président du Conseil du trésor dépose les états financiers du Centre devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2020, c. 2, a. 1.