C-7.01 - Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales

Texte complet
14. Lorsqu’un organisme public recourt au Centre pour obtenir un bien ou un service, le Centre est exonéré de toute responsabilité pour le préjudice pouvant résulter de son intervention, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de l’intervention que fait le Centre dans le cadre du processus d’adjudication d’un contrat public.
2020, c. 2, a. 1.
Non en vigueur
14. Lorsqu’un organisme public recourt au Centre pour obtenir un bien ou un service, le Centre est exonéré de toute responsabilité pour le préjudice pouvant résulter de son intervention, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de l’intervention que fait le Centre dans le cadre du processus d’adjudication d’un contrat public.
2020, c. 2, a. 1.