10. Le Centre doit aviser le président du Conseil du trésor lorsqu’un organisme public refuse ou omet de recourir au Centre pour obtenir un bien ou un service visé par un arrêté pris conformément à l’article 9. Il avise également le ministre responsable d’un tel organisme.
Lorsqu’un ministre responsable en est informé, il en avise par écrit le dirigeant de l’organisme et peut demander que des mesures pour rectifier la situation soient, dans le délai qu’il indique, élaborées et soumises à son approbation, avec ou sans modification. Lorsque de telles mesures ne sont pas respectées ou mises en oeuvre de façon diligente, il peut requérir de cet organisme qu’il apporte des mesures correctrices, effectue le suivi adéquat et se soumette à toute autre sanction que détermine ce ministre, dont des mesures de surveillance et d’accompagnement. Dans de tels cas, tout ou partie du montant destiné à un tel organisme peut être retenu ou annulé par le ministre responsable.
2020, c. 22020, c. 2, a. 1.