C-68 - Loi sur les coroners

Texte complet
21. Le coroner assigne les témoins dont l’audition lui semble nécessaire en les avisant lui-même ou en les faisant aviser, par écrit ou verbalement; les personnes ainsi assignées sont tenues de se conformer à son ordre, sous les peines édictées contre les témoins qui n’obéissent pas à une assignation régulière devant la Cour supérieure.
1966-67, c. 19, a. 21.