C-68 - Loi sur les coroners

Texte complet
2. Un ou plusieurs coroners suppléants peuvent aussi être nommés auprès de chaque coroner.
Un coroner suppléant a la compétence pour agir à la place du coroner lorsque ce dernier le requiert; il agit à sa place, d’office, lorsque le coroner est incapable d’agir ou est décédé. Dans chacun de ces cas, le coroner suppléant jouit des mêmes pouvoirs et est assujetti aux mêmes obligations que le coroner qu’il remplace.
1966-67, c. 19, a. 2.