C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
91.1. Malgré l’article 91, lorsque le directeur des poursuites criminelles et pénales a autorisé une poursuite à la suite du décès d’une personne, le coroner diffère la rédaction définitive de son rapport jusqu’à ce que le directeur l’avise de la fin de l’instance criminelle.
De même, le coroner diffère la rédaction définitive de son rapport dans le cas où un dossier est soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales pour examen de l’opportunité d’intenter une poursuite ou si les causes et les circonstances d’un décès permettent au coroner de croire qu’un dossier pourrait être ainsi soumis. Le directeur informe le coroner des conclusions de son examen.
Toutefois, le coroner peut, dans les cas prévus au deuxième alinéa, rédiger son rapport lorsqu’il est d’avis que sa rédaction définitive ne peut être différée davantage. Il consulte alors le corps de police concerné ou le directeur des poursuites criminelles et pénales afin de s’assurer que le rapport ne contienne aucun renseignement susceptible de nuire à l’enquête.
2020, c. 20, a. 26.