C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
72. Le coroner ou la personne autorisée en vertu des articles 49, 65 ou 68 peut pénétrer dans un lieu pour les fins visées aux articles 49, 49.1 ou 50, s’il obtient l’autorisation écrite d’un juge de paix.
Le juge de paix peut accorder cette autorisation aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment du coroner ou de la personne autorisée en vertu des articles 49, 65 ou 68, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que le fait de pénétrer en ce lieu est utile à l’exercice des fonctions du coroner. Cette autorisation doit être rapportée au juge qui l’a accordée, qu’elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
Toutefois, l’autorisation d’un juge de paix n’est pas requise pour pénétrer dans un lieu dans les 24 heures de la réception d’un avis donné conformément au chapitre II pour les fins visées à l’article 49.1. Elle n’est pas requise non plus si les conditions de délivrance de cette autorisation sont remplies et si le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de mettre en danger la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d’entraîner la disparition, la destruction ou la perte de ce qui est utile à l’exercice des fonctions du coroner.
1983, c. 41, a. 72; 1986, c. 95, a. 288.
72. Le coroner est réputé juge de paix lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus aux articles 49, 50, 65 ou 68.
1983, c. 41, a. 72.