C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
7. Le ministre de la Sécurité publique peut, exceptionnellement, nommer une personne coroner à temps partiel pour qu’elle procède à une investigation et, au besoin, à une enquête sur un décès survenu lors d’un événement particulier ou sur des décès survenus lors d’une série d’événements semblables.
1983, c. 41, a. 7; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
7. Le Solliciteur général peut, exceptionnellement, nommer une personne coroner à temps partiel pour qu’elle procède à une investigation et, au besoin, à une enquête sur un décès survenu lors d’un événement particulier ou sur des décès survenus lors d’une série d’événements semblables.
1983, c. 41, a. 7; 1986, c. 86, a. 38.
7. Le ministre de la Justice peut, exceptionnellement, nommer une personne coroner à temps partiel pour qu’elle procède à une investigation et, au besoin, à une enquête sur un décès survenu lors d’un événement particulier ou sur des décès survenus lors d’une série d’événements semblables.
1983, c. 41, a. 7.