C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
66. Une personne visée dans l’article 65 peut, sans autorisation du coroner, dans les 24 heures qui suivent la réception d’un avis donné conformément au chapitre II, exercer les pouvoirs suivants:
1°  pénétrer dans un lieu où elle a des motifs raisonnables et probables de croire que se trouve le corps afin d’en prendre possession et, à cette occasion, inspecter ce lieu et y examiner ou saisir tout objet ou document qui s’y trouve et qui peut servir de preuve pour le coroner;
2°  interdire l’accès à ce lieu afin de faciliter la cueillette ou la conservation des éléments de preuve pour le coroner ou d’assurer la protection des personnes en cause ou de leurs biens;
3°  photographier ou faire photographier ce lieu ou un objet examiné ou saisi;
4°  photocopier ou faire photocopier un document examiné ou saisi.
Cette personne peut en outre, même après l’expiration du délai prévu au premier alinéa, prendre sans autorisation du coroner les mesures nécessaires à l’identification d’un corps, le photographier ou le faire photographier.
1983, c. 41, a. 66; 1986, c. 95, a. 285.
66. Une personne visée dans l’article 65 peut, sans autorisation du coroner, dans les 24 heures qui suivent la réception d’un avis donné conformément au chapitre II, exercer les pouvoirs suivants:
1°  pénétrer dans un lieu où l’on a des motifs raisonnables et probables de croire que se trouve le cadavre afin d’en prendre possession et, à cette occasion, inspecter ce lieu et y examiner ou saisir tout objet ou document qui s’y trouve et qui peut servir de preuve pour le coroner;
2°  interdire l’accès à ce lieu afin de faciliter la cueillette ou la conservation des éléments de preuve pour le coroner ou d’assurer la protection des personnes en cause ou de leurs biens;
3°  photographier ou faire photographier ce lieu ou un objet examiné ou saisi;
4°  photocopier ou faire photocopier un document examiné ou saisi.
Cette personne peut en outre, même après l’expiration du délai prévu au premier alinéa, prendre sans autorisation du coroner les mesures nécessaires à l’identification d’un cadavre, le photographier ou le faire photographier.
1983, c. 41, a. 66.