C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
5.2. Le mandat d’un coroner à temps plein est renouvelé pour cinq ans suivant la procédure de renouvellement établie par règlement du gouvernement, à moins:
1°  qu’un avis contraire ne soit notifié au coroner au moins trois mois avant l’expiration de son mandat par l’agent habilité à cette fin par le gouvernement;
2°  que le coroner ne demande qu’il en soit autrement et qu’il notifie sa décision au ministre de la Sécurité publique au plus tard trois mois avant l’expiration de son mandat.
Toutefois, le gouvernement peut prévoir un mandat d’une durée fixe moindre, indiquée dans l’acte de renouvellement du coroner, lorsque le coroner en fait la demande pour des motifs sérieux ou lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de nomination l’exigent.
2020, c. 20, a. 2.