C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
5. Le gouvernement nomme, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, des coroners à temps plein et des coroners à temps partiel parmi les personnes déclarées aptes à être nommées à ces fonctions suivant la procédure de recrutement et de sélection établie par règlement du gouvernement.
1983, c. 41, a. 5; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 2020, c. 20, a. 2.
5. Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement nomme des coroners permanents.
Il peut également nommer, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, des coroners à temps partiel.
1983, c. 41, a. 5; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
5. Sur recommandation du Solliciteur général, le gouvernement nomme des coroners permanents.
Il peut également nommer, sur recommandation du Solliciteur général, des coroners à temps partiel.
1983, c. 41, a. 5; 1986, c. 86, a. 38.
5. Sur recommandation du ministre de la Justice, le gouvernement nomme des coroners permanents.
Il peut également nommer, sur recommandation du ministre de la Justice, des coroners à temps partiel.
1983, c. 41, a. 5.