C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
49.1. Le coroner peut pénétrer dans un lieu où il a des motifs raisonnables et probables de croire que s’y trouve un corps afin d’en prendre possession et, à cette occasion, inspecter ce lieu et y examiner ou y saisir tout objet ou document utile à l’exercice de ses fonctions.
1986, c. 95, a. 280.