C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
21. Le coroner en chef ou le coroner en chef adjoint qui cesse d’occuper ses fonctions est nommé coroner à temps plein et continue de recevoir le traitement qu’il recevait à titre de coroner en chef ou de coroner en chef adjoint. Toutefois, ce traitement ne peut être augmenté tant qu’il n’a pas été rejoint par le traitement d’un coroner à temps plein.
1983, c. 41, a. 21; 2020, c. 20, a. 10.
21. Le coroner qui cesse d’occuper la fonction de coroner en chef ou de coroner en chef adjoint après l’avoir fait pendant au moins cinq ans et qui demeure coroner permanent continue de recevoir le traitement qu’il recevait à titre de coroner en chef ou de coroner en chef adjoint. Toutefois, ce traitement ne peut être augmenté tant qu’il n’a pas été rejoint par le traitement d’un coroner permanent.
1983, c. 41, a. 21.