C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
182. L’examen ou l’autopsie pratiqué en application de la présente loi par un professionnel de la santé est un service au sens du paragraphe a de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), pourvu qu’il soit pratiqué dans une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), que ce professionnel de la santé ne soit pas un fonctionnaire, au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), au service du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale ou qu’il ne soit pas lié à ce dernier par un contrat de services. Dans les autres cas, les frais de l’examen ou de l’autopsie sont pris sur les sommes requises pour l’application de la présente loi.
1983, c. 41, a. 182; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 21, a. 288; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2020, c. 20, a. 44.
182. L’examen ou l’autopsie pratiqué en application de la présente loi par un professionnel de la santé est un service au sens du paragraphe a de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), pourvu qu’il soit pratiqué dans une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), que ce professionnel de la santé ne soit pas un fonctionnaire, au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), au service du Laboratoire de médecine légale du Québec ou qu’il ne soit pas lié à ce dernier par un contrat de services. Dans les autres cas, les frais de l’examen ou de l’autopsie sont pris sur les sommes requises pour l’application de la présente loi.
1983, c. 41, a. 182; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 21, a. 288; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53.
182. L’examen ou l’autopsie pratiqué en application de la présente loi par un professionnel de la santé est un service au sens du paragraphe a de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), pourvu qu’il soit pratiqué dans une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), que ce professionnel de la santé ne soit pas un fonctionnaire, au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), au service du Laboratoire de médecine légale du Québec ou qu’il ne soit pas lié à ce dernier par un contrat de services. Dans les autres cas, les frais de l’examen ou de l’autopsie sont pris sur les sommes requises pour l’application de la présente loi.
1983, c. 41, a. 182; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 21, a. 288.
182. L’examen ou l’autopsie pratiqué en application de la présente loi par un professionnel de la santé est un service au sens du paragraphe a de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), pourvu qu’il soit pratiqué dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), que ce professionnel de la santé ne soit pas un fonctionnaire, au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), au service du Laboratoire de médecine légale du Québec ou qu’il ne soit pas lié à ce dernier par un contrat de service. Dans les autres cas, les frais de l’examen ou de l’autopsie sont pris sur les sommes requises pour l’application de la présente loi.
1983, c. 41, a. 182; 1983, c. 55, a. 161.