C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
170. Commet une infraction, toute personne qui, par son acte ou son omission:
1°  contrevient à une des dispositions de l’article 34, du second alinéa de l’article 35, des articles 36 à 43 ou de l’article 78;
2°  fait défaut de se conformer à une disposition d’un règlement adopté en vertu de l’article 167 et dont la violation constitue une infraction;
3°  fait défaut de se conformer à une ordonnance du coroner en chef, d’un coroner en chef adjoint ou d’un coroner, à l’exclusion des cas où la présente loi prévoit que le défaut de se conformer à l’ordonnance constitue un outrage au tribunal;
4°  entrave ou tente d’entraver dans l’exercice de ses fonctions le coroner en chef, un coroner en chef adjoint, un coroner ou une personne autorisée à agir en vertu de la présente loi.
1983, c. 41, a. 170.