C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
168. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation du coroner en chef, adopter des tarifs établissant:
1°  la rémunération des coroners à temps partiel;
2°  les sommes à rembourser au coroner en chef, aux coroners en chef adjoints et aux coroners pour les dépenses faites ou engagées dans l’exercice de leurs fonctions;
3°  les frais de transport, de garde et de conservation des corps dont un coroner ou une autre personne autorisée prend possession;
4°  les frais de tout autre service requis pour l’application de la présente loi;
5°  les indemnités des personnes assignées à l’enquête;
6°  le montant des droits qui doivent être versés pour la transcription des notes sténographiques ou enregistrements faits à l’enquête ou pour l’obtention d’une copie de cette transcription;
7°  le montant des droits qui doivent être versés pour l’obtention d’une copie certifiée conforme d’un rapport d’investigation, d’un rapport d’enquête ou d’un document visé à l’article 93 ou à l’article 161.
Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer dans quels cas, à quelles conditions et à quelles catégories de personnes ces tarifs sont applicables.
1983, c. 41, a. 168; 1985, c. 29, a. 46; 1991, c. 44, a. 9; 2020, c. 20, a. 40.
168. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation du coroner en chef, adopter des tarifs établissant:
1°  la rémunération des coroners à temps partiel;
2°  les sommes à rembourser au coroner en chef, aux coroners en chef adjoints et aux coroners pour les dépenses faites ou engagées dans l’exercice de leurs fonctions;
3°  les frais de transport, de garde et de conservation des corps dont un coroner ou une autre personne autorisée prend possession;
4°  les frais de tout autre service requis pour l’application de la présente loi;
5°  les indemnités des personnes assignées à l’enquête;
6°  le montant des droits qui doivent être versés pour la transcription des notes sténographiques ou enregistrements faits à l’enquête ou pour l’obtention d’une copie de cette transcription;
7°  le montant des droits qui doivent être versés pour l’obtention d’une copie certifiée conforme d’un rapport d’investigation, d’un rapport d’enquête ou des documents annexés à ces rapports.
Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer dans quels cas, à quelles conditions et à quelles catégories de personnes ces tarifs sont applicables.
1983, c. 41, a. 168; 1985, c. 29, a. 46; 1991, c. 44, a. 9.
168. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation du coroner en chef, adopter des tarifs établissant:
1°  la rémunération des coroners à temps partiel et des coroners auxiliaires;
2°  les sommes à rembourser au coroner en chef, aux coroners en chef adjoints, aux coroners et aux coroners auxiliaires pour les dépenses faites ou engagées dans l’exercice de leurs fonctions;
3°  les frais de transport, de garde et de conservation des cadavres dont un coroner ou une autre personne autorisée prend possession;
4°  les frais de tout autre service requis pour l’application de la présente loi;
5°  les indemnités des personnes assignées à l’enquête;
6°  le montant des droits qui doivent être versés pour la transcription des notes sténographiques ou enregistrements faits à l’enquête ou pour l’obtention d’une copie de cette transcription;
7°  le montant des droits qui doivent être versés pour l’obtention d’une copie certifiée conforme d’un rapport d’investigation, d’un rapport d’enquête ou des documents annexés à ces rapports.
Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer dans quels cas, à quelles conditions et à quelles catégories de personnes ces tarifs sont applicables.
1983, c. 41, a. 168; 1985, c. 29, a. 46.
168. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation du coroner en chef, adopter des tarifs établissant:
1°  la rémunération des coroners à temps partiel;
2°  les sommes à rembourser au coroner en chef, aux coroners en chef adjoints et aux coroners pour les dépenses faites ou engagées dans l’exercice de leurs fonctions;
3°  les frais de transport, de garde et de conservation des cadavres dont un coroner ou une autre personne autorisée prend possession;
4°  les frais de tout autre service requis pour l’application de la présente loi;
5°  les indemnités des personnes assignées à l’enquête;
6°  le montant des droits qui doivent être versés pour la transcription des notes sténographiques ou enregistrements faits à l’enquête ou pour l’obtention d’une copie de cette transcription;
7°  le montant des droits qui doivent être versés pour l’obtention d’une copie certifiée conforme d’un rapport d’investigation, d’un rapport d’enquête ou des documents annexés à ces rapports.
Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer dans quels cas, à quelles conditions et à quelles catégories de personnes ces tarifs sont applicables.
1983, c. 41, a. 168.