C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
165. Le coroner en chef publie à la Gazette officielle du Québec tout règlement relatif à la déontologie des coroners avec un avis indiquant qu’il sera soumis à l’approbation du gouvernement à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication. Le gouvernement peut modifier le règlement qui lui est soumis pour approbation.
Après avoir été approuvé, le règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1983, c. 41, a. 165; 1985, c. 29, a. 45; 1991, c. 44, a. 8.
165. Le coroner en chef publie à la Gazette officielle du Québec tout règlement relatif à la déontologie des coroners et des coroners auxiliaires avec un avis indiquant qu’il sera soumis à l’approbation du gouvernement à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication. Le gouvernement peut modifier le règlement qui lui est soumis pour approbation.
Après avoir été approuvé, le règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1983, c. 41, a. 165; 1985, c. 29, a. 45.
165. Le coroner en chef publie à la Gazette officielle du Québec tout règlement relatif à la déontologie des coroners avec un avis indiquant qu’il sera soumis à l’approbation du gouvernement à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication. Le gouvernement peut modifier le règlement qui lui est soumis pour approbation.
Après avoir été approuvé, le règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1983, c. 41, a. 165.