C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
164. Le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement visé à l’article 163, 163.1 ou 163.4, avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication.
Le règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1983, c. 41, a. 164; 2020, c. 20, a. 38.
164. Le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement visé à l’article 163, avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication.
Le règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1983, c. 41, a. 164.