C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
156. Malgré les articles 104 et 106, lorsqu’une personne fait l’objet d’une poursuite criminelle pour un décès, le coroner ne peut, sans une autorisation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du procureur général, tenir ou poursuivre une enquête sur ce décès tant que le jugement sur cette poursuite n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée.
Le coroner doit alors en informer le coroner en chef.
1983, c. 41, a. 156; 1986, c. 86, a. 32; 1988, c. 46, a. 24.
156. Malgré les articles 104 et 106, lorsqu’une personne fait l’objet d’une poursuite criminelle pour un décès, le coroner ne peut, sans une autorisation conjointe du Solliciteur général et du Procureur général, tenir ou poursuivre une enquête sur ce décès tant que le jugement sur cette poursuite n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée.
Le coroner doit alors en informer le coroner en chef.
1983, c. 41, a. 156; 1986, c. 86, a. 32.
156. Lorsqu’une personne fait l’objet d’une poursuite criminelle pour un décès, le coroner ne peut, sans une autorisation du Procureur général, tenir ou poursuivre une enquête sur ce décès tant que le jugement sur cette poursuite n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée.
Le coroner doit alors en informer le coroner en chef.
1983, c. 41, a. 156.