C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
153. Le coroner peut admettre en preuve un rapport médical, d’expertise ou de police pour tenir lieu de témoignage du médecin, de l’expert ou de l’agent de la paix qui l’a préparé, à moins qu’une personne intéressée, que le directeur des poursuites criminelles et pénales ou que l’avocat représentant le procureur général ne démontre au coroner l’utilité aux fins de l’enquête d’interroger l’auteur de ce rapport.
1983, c. 41, a. 153; 2005, c. 34, a. 72.
153. Le coroner peut admettre en preuve un rapport médical, d’expertise ou de police pour tenir lieu de témoignage du médecin, de l’expert ou de l’agent de la paix qui l’a préparé, à moins qu’une personne intéressée, que le substitut du Procureur général ou que l’avocat représentant le Procureur général ne démontre au coroner l’utilité aux fins de l’enquête d’interroger l’auteur de ce rapport.
1983, c. 41, a. 153.