C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
150. Le directeur des poursuites criminelles et pénales ou l’avocat représentant le procureur général peut exiger du coroner l’assignation de toute personne qu’il croit être en mesure de fournir des informations utiles à l’enquête ou de nature à éclairer le coroner.
1983, c. 41, a. 150; 2005, c. 34, a. 69.
150. Le substitut du Procureur général ou l’avocat représentant le Procureur général peut exiger du coroner l’assignation de toute personne qu’il croit être en mesure de fournir des informations utiles à l’enquête ou de nature à éclairer le coroner.
1983, c. 41, a. 150.