C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
146. S’il l’estime nécessaire à l’intérêt public ou à la protection de la vie privée d’une personne, de sa réputation ou de son droit à un procès juste et équitable, le coroner interdit, d’office ou sur demande, la publication ou la diffusion d’informations relatées ou pouvant être relatées au cours de l’enquête.
L’ordonnance de non-publication ou de non-diffusion est valable pour la période qu’il fixe ou pour la durée de l’enquête, à moins que le coroner lève l’interdiction avant la fin de celle-ci.
1983, c. 41, a. 146; 1999, c. 60, a. 1.
146. S’il l’estime nécessaire à l’intérêt public ou à la protection de la vie privée d’une personne, de sa réputation ou de son droit à un procès juste et équitable, le coroner interdit, d’office ou sur demande, la publication ou la diffusion d’informations relatées ou pouvant être relatées au cours de l’enquête.
1983, c. 41, a. 146.