C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
128. Une personne qui fait l’objet d’une poursuite criminelle pour un décès pour lequel le coroner a obtenu, conformément à l’article 156, l’autorisation de tenir ou de poursuivre une enquête ne peut être contrainte de témoigner devant un coroner tant que le jugement sur la poursuite criminelle n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée.
1983, c. 41, a. 128.