C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
124. Le coroner peut recevoir, sans la formalité du serment, le témoignage d’une personne qui, à son avis, ne comprend pas la nature du serment, s’il estime qu’elle est assez développée pour pouvoir rapporter des faits dont elle a eu connaissance et qu’elle comprend le devoir de dire la vérité.
1983, c. 41, a. 124; 1999, c. 40, a. 241.
124. Le coroner peut recevoir, sans la formalité du serment ou de l’affirmation solennelle, le témoignage d’une personne qui, à son avis, ne comprend pas la nature du serment ou de l’affirmation solennelle, s’il estime qu’elle est assez développée pour pouvoir rapporter des faits dont elle a eu connaissance et qu’elle comprend le devoir de dire la vérité.
1983, c. 41, a. 124.