C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
12. Avant d’entrer en fonctions, le coroner en chef et les coroners en chef adjoints doivent prêter le serment prévu à l’annexe II devant le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la Cour du Québec.
1983, c. 41, a. 12; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 241.
12. Avant d’entrer en fonctions, le coroner en chef et les coroners en chef adjoints doivent prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle prévus à l’annexe II devant le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la Cour du Québec.
1983, c. 41, a. 12; 1988, c. 21, a. 66.
12. Avant d’entrer en fonctions, le coroner en chef et les coroners en chef adjoints doivent prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle prévus à l’annexe II devant le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la Cour provinciale.
1983, c. 41, a. 12.