C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
117. Sur preuve qu’une personne dûment assignée refuse ou omet de comparaître pour témoigner, le coroner peut décerner un mandat enjoignant à un agent de la paix de l’arrêter et de la détenir.
La personne ainsi arrêtée doit comparaître sans délai devant celui qui a décerné le mandat d’arrestation, un coroner à temps plein ou un juge de la Cour du Québec.
1983, c. 41, a. 117; 1988, c. 21, a. 126; 2020, c. 20, a. 44.
117. Sur preuve qu’une personne dûment assignée refuse ou omet de comparaître pour témoigner, le coroner peut décerner un mandat enjoignant à un agent de la paix de l’arrêter et de la détenir.
La personne ainsi arrêtée doit comparaître sans délai devant celui qui a décerné le mandat d’arrestation, un coroner permanent ou un juge de la Cour du Québec.
1983, c. 41, a. 117; 1988, c. 21, a. 126.
117. Sur preuve qu’une personne dûment assignée refuse ou omet de comparaître pour témoigner, le coroner peut décerner un mandat enjoignant à un agent de la paix de l’arrêter et de la détenir.
La personne ainsi arrêtée doit comparaître sans délai devant celui qui a décerné le mandat d’arrestation, un coroner permanent ou un juge de la Cour des sessions de la paix.
1983, c. 41, a. 117.