C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
61. L’achat au gré de la caisse et du détenteur, le remboursement ou le rachat de parts émises par une caisse doit être conforme aux normes de la fédération ou, lorsqu’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, être autorisé par l’Autorité.
Le remboursement ou le rachat de parts émises par une fédération, autres que celles détenues par une caisse qui en est membre, doit être autorisé par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 61; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 60.
61. L’achat au gré de la caisse et du détenteur, le remboursement ou le rachat de parts émises par une caisse doit être conforme aux normes de la fédération ou, lorsqu’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, être autorisé par l’Autorité.
Le remboursement ou le rachat de parts émises par une fédération doit être autorisé par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 61; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
61. L’achat au gré de la caisse et du détenteur, le remboursement ou le rachat de parts émises par une caisse doit être conforme aux normes de la fédération ou, lorsqu’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, être autorisé par l’Agence.
Le remboursement ou le rachat de parts émises par une fédération doit être autorisé par l’Agence.
2000, c. 29, a. 61; 2002, c. 45, a. 338.
61. L’achat au gré de la caisse et du détenteur, le remboursement ou le rachat de parts émises par une caisse doit être conforme aux normes de la fédération ou, lorsqu’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, être autorisé par l’inspecteur général.
Le remboursement ou le rachat de parts émises par une fédération doit être autorisé par l’inspecteur général.
2000, c. 29, a. 61.