C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
468. Une coopérative de services financiers doit suivre une politique de placement.
Cette politique doit notamment prévoir:
1°  l’accord des échéances respectives de ses placements et de ses engagements;
2°  la diversification adéquate des placements;
3°  une description spécifiant les types de placements et d’autres opérations financières qu’elle autorise ainsi que les limites qui leur sont applicables.
La politique que doit suivre une fédération s’applique au placement des fonds qu’elle établit en vertu de l’article 408, à moins qu’en vertu de l’article 409, elle ne se soit dotée de politiques particulières à ces fonds.
2000, c. 29, a. 468; 2018, c. 23, a. 288.
468. Une coopérative de services financiers doit exercer ses pouvoirs de placement avec prudence et diligence, conformément aux règlements du gouvernement, le cas échéant.
Elle doit en outre suivre des pratiques de gestion saine et prudente relativement à ses placements.
2000, c. 29, a. 468.