C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
433. Les statuts de fusion sont transmis à l’Autorité en deux exemplaires, signés par la personne autorisée à cette fin par chacune des fédérations fusionnantes, dans les neuf mois de l’adoption de la première des résolutions spéciales ayant adopté la convention de fusion.
2000, c. 29, a. 433; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 260.
433. Les statuts de fusion sont transmis à l’Autorité en deux exemplaires, signés par la personne autorisée à cette fin par chacune des fédérations fusionnantes, dans les neuf mois de l’adoption du premier règlement de fusion par l’une des fédérations fusionnantes.
2000, c. 29, a. 433; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
433. Les statuts de fusion sont transmis à l’Agence en deux exemplaires, signés par la personne autorisée à cette fin par chacune des fédérations fusionnantes, dans les neuf mois de l’adoption du premier règlement de fusion par l’une des fédérations fusionnantes.
2000, c. 29, a. 433; 2002, c. 45, a. 338.
433. Les statuts de fusion sont transmis à l’inspecteur général en deux exemplaires, signés par la personne autorisée à cette fin par chacune des fédérations fusionnantes, dans les neuf mois de l’adoption du premier règlement de fusion par l’une des fédérations fusionnantes.
2000, c. 29, a. 433.