C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
407.3. L’Autorité peut, après avoir donné à la fédération et à la caisse l’occasion de présenter leurs observations écrites dans le délai qu’elle fixe, approuver avec ou sans modification les instructions écrites données par la fédération ou l’ordonnance qu’elle a rendue.
Une fois approuvées, les instructions écrites ou l’ordonnance de la fédération sont réputées être, selon le cas, des instructions écrites ou des ordonnances de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 243.