C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
385.6. À la date fixée par l’Autorité, la fédération lui transmet un rapport concernant sa politique portant sur l’examen des dossiers de plainte, adoptée conformément à l’article 385.1, et mentionnant notamment le nombre et la nature des dossiers de plainte qu’elle a consignés au registre des dossiers de plainte soumis à son examen.
Ce rapport couvre la période déterminée par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 232.