C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
373. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 373; 2018, c. 23, a. 226.
373. La fédération peut adopter des normes applicables aux caisses relativement à l’offre ou à la fourniture de produits et services financiers, notamment:
1°  l’émission, l’endossement, l’acceptation et l’escompte de billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables, ainsi que l’acceptation de dépôts transférables par ordre à des tiers;
2°  les services de gestion d’encaisse, de télétrésorerie et d’affacturage;
3°  les chèques de voyage;
4°  les cartes de paiement et les cartes de crédit;
5°  l’administration des régimes d’épargne dont l’enregistrement est prévu par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
6°  le placement des parts qu’elle émet;
7°  le placement des valeurs mobilières d’un membre de son groupe;
8°  la vente des obligations ou d’autres titres d’emprunt émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec;
9°  l’exercice des activités et les pratiques commerciales en matière de distribution de produits et services financiers lorsque les caisses exercent les activités d’un cabinet, d’un distributeur ou d’un titulaire de certificat restreint conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2).
Les normes adoptées en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa sont également applicables à toute personne morale ou société par l’entremise de laquelle la caisse exerce les activités qui y sont visées.
De plus, la fédération peut adopter des normes applicables aux caisses relativement à l’offre ou la fourniture d’autres produits et services accessoires ou utiles à la réalisation de leur mission.
2000, c. 29, a. 373.