C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
324. Le conseil d’administration exerce tous les pouvoirs nécessaires pour gérer les affaires internes et les activités de la fédération ou en surveiller la gestion et ceux-ci peuvent être délégués à un dirigeant, à un gestionnaire ou à un ou plusieurs comités du conseil.
Sauf dans la mesure prévue par la loi, les pouvoirs du conseil d’administration relatifs à la réception de dépôts ainsi qu’à la fourniture du crédit et d’autres produits et services ne peuvent être restreints ou retirés.
Le règlement intérieur de la fédération peut déterminer les pouvoirs relatifs aux affaires internes de cette dernière que le conseil d’administration ne peut exercer qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale.
2000, c. 29, a. 324; 2018, c. 23, a. 198.
324. Sous réserve des fonctions dévolues à un autre organe de la fédération, le conseil d’administration en administre les affaires.
Les règlements de la fédération peuvent déterminer les pouvoirs que le conseil d’administration ne peut exercer qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale. L’administration des affaires courantes de la fédération ne peut cependant être soumise à une telle autorisation.
2000, c. 29, a. 324.