C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
282.1. Lors d’une fusion par absorption:
1°  les dirigeants de la caisse issue de la fusion sont ceux de la caisse absorbante;
2°  le mode d’élection des dirigeants qui sont élus après la fusion est le même que celui prévu pour l’élection des dirigeants de la caisse absorbante;
3°  la composition du capital social de la caisse issue de la fusion est celle du capital social de la caisse absorbante et les parts des caisses fusionnantes sont converties en parts de la caisse issue de la fusion;
4°  les mentions des statuts de fusion concernant le siège ainsi que les conditions et les restrictions à l’exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités sont identiques à celles figurant aux statuts de la caisse absorbante;
5°  le règlement intérieur de la caisse issue de la fusion est celui de la caisse absorbante.
2018, c. 23, a. 170.