C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
268. Le conseil de surveillance avise par écrit le conseil d’administration et la fédération dès qu’à son avis la caisse contrevient à une règle d’éthique ou de déontologie.
Le conseil de surveillance avise l’Autorité lorsqu’il estime que le conseil d’administration et la fédération négligent de prendre, dans les meilleurs délais, eu égard aux circonstances, les mesures appropriées pour remédier à la situation qu’il a identifiée dans son avis.
2000, c. 29, a. 268; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 18.
268. Le conseil de vérification et de déontologie avise par écrit le conseil d’administration et la fédération:
1°  dès qu’à son avis, la caisse contrevient à une disposition de la présente loi ou aux règlements lorsque sa conduite se rapporte aux activités et aux opérations de la caisse et peut détériorer sa situation financière;
2°  dès qu’il découvre des pratiques de gestion pouvant détériorer la situation financière de la caisse;
3°  dès qu’il constate que la caisse ne se conforme pas aux normes, aux ordonnances ou aux instructions écrites en vertu de la présente loi.
Le conseil de vérification et de déontologie avise l’Autorité lorsqu’il estime que le conseil d’administration et la fédération négligent de prendre, dans les meilleurs délais, eu égard aux circonstances, les mesures appropriées pour remédier à la situation qu’il a identifiée dans son avis.
2000, c. 29, a. 268; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
268. Le conseil de vérification et de déontologie avise par écrit le conseil d’administration et la fédération:
1°  dès qu’à son avis, la caisse contrevient à une disposition de la présente loi ou aux règlements lorsque sa conduite se rapporte aux activités et aux opérations de la caisse et peut détériorer sa situation financière;
2°  dès qu’il découvre des pratiques de gestion pouvant détériorer la situation financière de la caisse;
3°  dès qu’il constate que la caisse ne se conforme pas aux normes, aux ordonnances ou aux instructions écrites en vertu de la présente loi.
Le conseil de vérification et de déontologie avise l’Agence lorsqu’il estime que le conseil d’administration et la fédération négligent de prendre, dans les meilleurs délais, eu égard aux circonstances, les mesures appropriées pour remédier à la situation qu’il a identifiée dans son avis.
2000, c. 29, a. 268; 2002, c. 45, a. 338.
268. Le conseil de vérification et de déontologie avise par écrit le conseil d’administration et la fédération:
1°  dès qu’à son avis, la caisse contrevient à une disposition de la présente loi ou aux règlements lorsque sa conduite se rapporte aux activités et aux opérations de la caisse et peut détériorer sa situation financière;
2°  dès qu’il découvre des pratiques de gestion pouvant détériorer la situation financière de la caisse;
3°  dès qu’il constate que la caisse ne se conforme pas aux normes, aux ordonnances ou aux instructions écrites en vertu de la présente loi.
Le conseil de vérification et de déontologie avise l’inspecteur général lorsqu’il estime que le conseil d’administration et la fédération négligent de prendre, dans les meilleurs délais, eu égard aux circonstances, les mesures appropriées pour remédier à la situation qu’il a identifiée dans son avis.
2000, c. 29, a. 268.