C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
260. Le conseil de surveillance d’une caisse est formé de trois membres ou du nombre plus élevé de membres que peut prévoir le règlement intérieur de la caisse.
2000, c. 29, a. 260; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 23, a. 157.
260. Le conseil de surveillance se compose de trois ou cinq membres, selon ce que la caisse détermine par règlement.
2000, c. 29, a. 260; 2005, c. 35, a. 35.
260. Le conseil de vérification et de déontologie se compose de trois ou cinq membres, selon ce que la caisse détermine par règlement.
2000, c. 29, a. 260.