C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
170. Avant de prendre possession des biens de la coopérative de services financiers, le liquidateur doit, pour garantir l’accomplissement de ses fonctions, fournir un cautionnement suffisant qu’il doit maintenir par la suite.
À la demande de l’Autorité ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement et l’augmenter selon les circonstances.
Le présent article ne s’applique pas à une fédération ni à un fonds de sécurité lorsque l’un d’eux agit à titre de liquidateur d’une caisse membre de cette fédération.
2000, c. 29, a. 170; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 116.
170. Avant de prendre possession des biens de la coopérative de services financiers, le liquidateur doit, pour garantir l’accomplissement de ses fonctions, fournir un cautionnement suffisant qu’il doit maintenir par la suite.
À la demande de l’Autorité ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement et l’augmenter selon les circonstances.
Le présent article ne s’applique pas à une fédération ni à un fonds de sécurité lorsque l’un d’eux agit à titre de liquidateur d’une caisse du groupe.
2000, c. 29, a. 170; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
170. Avant de prendre possession des biens de la coopérative de services financiers, le liquidateur doit, pour garantir l’accomplissement de ses fonctions, fournir un cautionnement suffisant qu’il doit maintenir par la suite.
À la demande de l’Agence ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement et l’augmenter selon les circonstances.
Le présent article ne s’applique pas à une fédération ni à un fonds de sécurité lorsque l’un d’eux agit à titre de liquidateur d’une caisse du groupe.
2000, c. 29, a. 170; 2002, c. 45, a. 338.
170. Avant de prendre possession des biens de la coopérative de services financiers, le liquidateur doit, pour garantir l’accomplissement de ses fonctions, fournir un cautionnement suffisant qu’il doit maintenir par la suite.
À la demande de l’inspecteur général ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement et l’augmenter selon les circonstances.
Le présent article ne s’applique pas à une fédération ni à un fonds de sécurité lorsque l’un d’eux agit à titre de liquidateur d’une caisse du groupe.
2000, c. 29, a. 170.