C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
163. Les états financiers visés au paragraphe 4° de l’article 162 sont préparés suivant les principes comptables généralement reconnus.
Toutefois, l’Autorité peut, à l’égard des états financiers qu’elle indique et lorsqu’elle l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus. Les exigences prévues dans ces règles peuvent être discrétionnaires.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à ces règles ni aux projets de règles.
2000, c. 29, a. 163; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 204; 2021, c. 34, a. 42.
163. Les états financiers visés au paragraphe 4° de l’article 162 ainsi que les états financiers cumulés sont préparés suivant les principes comptables généralement reconnus.
Toutefois, l’Autorité peut, à l’égard des états financiers qu’elle indique et lorsqu’elle l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus. Les exigences prévues dans ces règles peuvent être discrétionnaires.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à ces règles ni aux projets de règles.
2000, c. 29, a. 163; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 204.
163. Les états financiers visés au paragraphe 4° de l’article 162 sont préparés suivant les principes comptables généralement reconnus.
Toutefois, l’Autorité peut, à l’égard des états financiers qu’elle indique et lorsqu’elle l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus. Les exigences prévues dans ces règles peuvent être discrétionnaires.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à ces règles ni aux projets de règles.
2000, c. 29, a. 163; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
163. Les états financiers visés au paragraphe 4° de l’article 162 sont préparés suivant les principes comptables généralement reconnus.
Toutefois, l’Agence peut, à l’égard des états financiers qu’elle indique et lorsqu’elle l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus. Les exigences prévues dans ces règles peuvent être discrétionnaires.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à ces règles ni aux projets de règles.
2000, c. 29, a. 163; 2002, c. 45, a. 338.
163. Les états financiers visés au paragraphe 4° de l’article 162 sont préparés suivant les principes comptables généralement reconnus.
Toutefois, l’inspecteur général peut, à l’égard des états financiers qu’il indique et lorsqu’il l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus. Les exigences prévues dans ces règles peuvent être discrétionnaires.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à ces règles ni aux projets de règles.
2000, c. 29, a. 163.