C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
126. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 126; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 103.
126. Un contrat de services entre une coopérative de services financiers et une personne intéressée doit être fait à des conditions avantageuses pour la caisse ou tout au moins compétitives.
Un tel contrat doit également être approuvé par le conseil d’administration de la coopérative qui prend avis du conseil de surveillance ou du conseil d’éthique et de déontologie, à moins qu’il n’implique que des sommes minimes.
En cas de contestation, il appartient à la coopérative de démontrer que le contrat de services auquel elle est partie répond aux exigences prescrites.
2000, c. 29, a. 126; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
126. Un contrat de services entre une coopérative de services financiers et une personne intéressée doit être fait à des conditions avantageuses pour la caisse ou tout au moins compétitives.
Un tel contrat doit également être approuvé par le conseil d’administration de la coopérative qui prend avis du conseil de vérification et de déontologie ou du conseil de déontologie, à moins qu’il n’implique que des sommes minimes.
En cas de contestation, il appartient à la coopérative de démontrer que le contrat de services auquel elle est partie répond aux exigences prescrites.
2000, c. 29, a. 126.