C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
121. La coopérative de services financiers qui fait affaire avec des personnes physiques ou des groupements qui lui sont intéressés doit se comporter de la même façon que si elle était dans les conditions d’une concurrence normale.
En conséquence, un contrat conclu entre la coopérative et une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé ne peut être moins avantageux pour la coopérative que s’il l’avait été dans de telles conditions.
2000, c. 29, a. 121; 2018, c. 23, a. 102.
121. Une coopérative de services financiers doit, à l’égard des personnes intéressées avec lesquelles elle fait affaires, se comporter de la même manière que lorsqu’elle traite à distance.
2000, c. 29, a. 121.