C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
121. Sur réception de la requête, des statuts de modification, des documents les accompagnant, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires qu’il exige, le ministre peut, s’il le juge opportun, accepter la modification.
À cette fin, le ministre, en outre de la procédure prévue aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 13, inscrit sur les statuts de modification la mention «statuts modifiés» et la date de son approbation. Cette date est suivie de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne.
Le ministre transmet une copie certifiée conforme des statuts au registraire des entreprises, qui la dépose au registre.
La modification prend effet à la date d’approbation des statuts de modification par le ministre ou à toute date ultérieure indiquée dans les statuts.
1982, c. 26, a. 121; 1993, c. 48, a. 365; 2002, c. 45, a. 295; 2003, c. 18, a. 65; 2015, c. 3, a. 10.
121. Sur réception des statuts de modification, des documents les accompagnant, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires qu’il exige, le ministre peut, s’il le juge opportun, accepter la modification.
À cette fin, le ministre, en outre de la procédure prévue aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 13, inscrit sur les statuts de modification la mention «statuts modifiés» et la date de son approbation. Cette date est suivie de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne.
Le ministre transmet une copie certifiée conforme des statuts au registraire des entreprises, qui la dépose au registre.
La modification prend effet à la date d’approbation des statuts de modification par le ministre ou à toute date ultérieure indiquée dans les statuts.
1982, c. 26, a. 121; 1993, c. 48, a. 365; 2002, c. 45, a. 295; 2003, c. 18, a. 65.
121. Sur réception des statuts de modification, des documents les accompagnant, le cas échéant, et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le ministre peut, s’il le juge opportun, accepter la modification.
À cette fin, le ministre, en outre de la procédure prévue par les paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 13, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de modification la mention «statuts modifiés» et la date de son approbation ou toute date ultérieure à la réception des statuts qui est indiquée dans ces statuts. Cette date est suivie de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne.
Il transmet un exemplaire des statuts accompagnés, s’il y a lieu, de l’avis visé à l’article 35 au registraire des entreprises qui les dépose au registre.
La modification prend effet à la date figurant sur les statuts de modification.
1982, c. 26, a. 121; 1993, c. 48, a. 365; 2002, c. 45, a. 295.
121. Sur réception des statuts de modification, des documents les accompagnant, le cas échéant, et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le ministre peut, s’il le juge opportun, accepter la modification.
À cette fin, le ministre, en outre de la procédure prévue par les paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 13, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de modification la mention «statuts modifiés» et la date de son approbation ou toute date ultérieure à la réception des statuts qui est indiquée dans ces statuts. Cette date est suivie de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne.
Il transmet un exemplaire des statuts accompagnés, s’il y a lieu, de l’avis visé à l’article 35 à l’inspecteur général qui les dépose au registre.
La modification prend effet à la date figurant sur les statuts de modification.
1982, c. 26, a. 121; 1993, c. 48, a. 365.
121. Sur réception des statuts de modification, des documents les accompagnant, le cas échéant, et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le ministre peut, s’il le juge opportun, accepter la modification.
À cette fin, le ministre, en outre de la procédure prévue par les paragraphes 2° à 4° du deuxième alinéa de l’article 13, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de modification la mention «statuts modifiés» et la date de son approbation ou toute date ultérieure à la réception des statuts qui est indiquée dans ces statuts. Cette date est suivie de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne.
La modification prend effet à la date figurant sur les statuts de modification.
1982, c. 26, a. 121.