C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
27.4. Le président du Conseil du trésor communique son avis et, le cas échéant, les recommandations qu’il juge appropriées au Conseil du trésor. Ce dernier peut alors requérir de l’organisme qu’il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu’il détermine .
2011, c. 17, a. 54; 2014, c. 17, a. 31; 2017, c. 27, a. 140.
27.4. Le président du Conseil du trésor communique son avis et, le cas échéant, les recommandations qu’il juge appropriées au Conseil du trésor. Ce dernier peut alors requérir de l’organisme qu’il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu’il détermine dont des mesures de surveillance ou d’accompagnement pouvant comprendre l’obligation d’obtenir l’autorisation du Conseil du trésor pour conclure des contrats publics.
2011, c. 17, a. 54; 2014, c. 17, a. 31.
27.4. Le président du Conseil du trésor communique son avis et, le cas échéant, les recommandations qu’il juge appropriées au Conseil du trésor.
2011, c. 17, a. 54.