C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
27.36. L’Autorité tient un registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires.
Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  la date de l’imposition de la sanction;
2°  la date et la nature du manquement, de même que les dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3°  si la sanction est imposée à une personne physique exploitant une entreprise individuelle, son nom, le nom de l’entreprise, l’adresse de son principal établissement au Québec et, si elle est immatriculée, son numéro d’entreprise du Québec;
4°  si la sanction est imposée à une personne morale ou à une société en nom collectif, en commandite ou en participation, son nom, l’adresse de son principal établissement au Québec et, si elle est immatriculée, son numéro d’entreprise du Québec;
5°  le montant de la sanction imposée;
6°  la date de la réception d’une demande de réexamen, la date de la décision et son dispositif;
7°  la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec de même que la date et le dispositif de la décision rendue par ce tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
8°  la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
9°  tout autre renseignement que l’Autorité estime d’intérêt public.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public à compter du moment où la décision qui impose une sanction devient définitive. Ces renseignements sont retirés trois ans après leur inscription.
2022, c. 18, a. 54.
Non en vigueur
27.36. L’Autorité tient un registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires.
Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  la date de l’imposition de la sanction;
2°  la date et la nature du manquement, de même que les dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3°  si la sanction est imposée à une personne physique exploitant une entreprise individuelle, son nom, le nom de l’entreprise, l’adresse de son principal établissement au Québec et, si elle est immatriculée, son numéro d’entreprise du Québec;
4°  si la sanction est imposée à une personne morale ou à une société en nom collectif, en commandite ou en participation, son nom, l’adresse de son principal établissement au Québec et, si elle est immatriculée, son numéro d’entreprise du Québec;
5°  le montant de la sanction imposée;
6°  la date de la réception d’une demande de réexamen, la date de la décision et son dispositif;
7°  la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec de même que la date et le dispositif de la décision rendue par ce tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
8°  la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
9°  tout autre renseignement que l’Autorité estime d’intérêt public.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public à compter du moment où la décision qui impose une sanction devient définitive. Ces renseignements sont retirés trois ans après leur inscription.
2022, c. 18, a. 54.