C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
27.26. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis, être motivée et être notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai accordé au demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus au quatrième alinéa de l’article 27.23 sur le montant dû sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2022, c. 18, a. 54.
Non en vigueur
27.26. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis, être motivée et être notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai accordé au demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus au quatrième alinéa de l’article 27.23 sur le montant dû sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2022, c. 18, a. 54.