C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
27.19. Les sanctions administratives pécuniaires prévues à l’article 27.15 ou à un règlement pris en application de celui-ci peuvent être imposées par les personnes désignées par le président-directeur général de l’Autorité.
Pour l’application du premier alinéa, l’Autorité élabore et rend public un cadre général d’application de ces sanctions administratives, lequel précise notamment les éléments suivants:
1°  les objectifs poursuivis par ces sanctions, notamment inciter une entreprise à prendre rapidement les mesures requises pour remédier à un manquement ou en dissuader la répétition;
2°  les catégories de fonctions dont sont titularisées les personnes désignées pour les imposer;
3°  les critères qui doivent guider les personnes désignées lorsqu’un manquement est constaté, notamment la prise en considération de la nature de ce manquement, de son caractère répétitif et des mesures prises par l’entreprise pour remédier au manquement;
4°  les circonstances dans lesquelles le recours pénal sera priorisé, lorsqu’applicable;
5°  les autres modalités relatives à l’imposition d’une telle sanction, notamment le fait que celle-ci doive être précédée de la notification d’un avis de non-conformité.
Ce cadre général doit en outre présenter la catégorisation des sanctions administratives ou pénales telle qu’elle est définie par la loi ou ses règlements.
2022, c. 18, a. 54.
Non en vigueur
27.19. Les sanctions administratives pécuniaires prévues à l’article 27.15 ou à un règlement pris en application de celui-ci peuvent être imposées par les personnes désignées par le président-directeur général de l’Autorité.
Pour l’application du premier alinéa, l’Autorité élabore et rend public un cadre général d’application de ces sanctions administratives, lequel précise notamment les éléments suivants:
1°  les objectifs poursuivis par ces sanctions, notamment inciter une entreprise à prendre rapidement les mesures requises pour remédier à un manquement ou en dissuader la répétition;
2°  les catégories de fonctions dont sont titularisées les personnes désignées pour les imposer;
3°  les critères qui doivent guider les personnes désignées lorsqu’un manquement est constaté, notamment la prise en considération de la nature de ce manquement, de son caractère répétitif et des mesures prises par l’entreprise pour remédier au manquement;
4°  les circonstances dans lesquelles le recours pénal sera priorisé, lorsqu’applicable;
5°  les autres modalités relatives à l’imposition d’une telle sanction, notamment le fait que celle-ci doive être précédée de la notification d’un avis de non-conformité.
Ce cadre général doit en outre présenter la catégorisation des sanctions administratives ou pénales telle qu’elle est définie par la loi ou ses règlements.
2022, c. 18, a. 54.