C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

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Texte complet
27.15. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé en application de l’article 27.16 peut être imposée par l’Autorité des marchés publics à une entreprise:
1°  qui présente une soumission pour un contrat public ou un sous-contrat public ou conclut un tel contrat ou un tel sous-contrat, alors qu’elle est inadmissible aux contrats publics ou qu’elle ne détient pas l’autorisation de contracter requise pour la conclusion d’un tel contrat ou d’un tel sous-contrat, sauf s’il lui a été permis de conclure ce contrat ou ce sous-contrat en vertu de l’article 25.0.3;
2°  qui, dans le cadre de l’exécution d’un contrat public avec un organisme public ou avec un organisme visé à l’article 7, conclut un sous-contrat public avec une entreprise inadmissible ou qui ne détient pas l’autorisation de contracter requise pour la conclusion d’un tel sous-contrat, sauf s’il lui a été permis de conclure ce sous-contrat en vertu de l’article 25.0.3;
3°  dont l’autorisation de contracter expire alors qu’elle exécute un contrat public ou un sous-contrat public pour lequel une telle autorisation est requise;
4°  qui, alors qu’elle est partie à un contrat public ou à un sous-contrat public ou qu’elle détient une autorisation de contracter, omet ou refuse de transmettre à l’Autorité, dans les délais et selon les conditions et modalités prescrits, un document ou un renseignement requis pour l’application du chapitre V.1;
5°  qui omet ou refuse de confirmer, au moyen d’une déclaration sous serment, l’authenticité de documents ou la véracité de renseignements communiqués à l’Autorité;
6°  qui fait défaut de se soumettre à une mesure de surveillance ou d’accompagnement qui lui est imposée par l’Autorité en application du chapitre V.1 ou, lorsque la mesure a été appliquée par l’Autorité elle-même, fait défaut d’en acquitter les frais auprès de celle-ci.
Un règlement de l’Autorité peut prévoir qu’un manquement à un règlement pris en application du chapitre V.1 peut donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
2012, c. 25, a. 22; 2017, c. 27, a. 147; 2022, c. 18, a. 54.
Non en vigueur
27.15. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé en application de l’article 27.16 peut être imposée par l’Autorité des marchés publics à une entreprise:
1°  qui présente une soumission pour un contrat public ou un sous-contrat public ou conclut un tel contrat ou un tel sous-contrat, alors qu’elle est inadmissible aux contrats publics ou qu’elle ne détient pas l’autorisation de contracter requise pour la conclusion d’un tel contrat ou d’un tel sous-contrat, sauf s’il lui a été permis de conclure ce contrat ou ce sous-contrat en vertu de l’article 25.0.3;
2°  qui, dans le cadre de l’exécution d’un contrat public avec un organisme public ou avec un organisme visé à l’article 7, conclut un sous-contrat public avec une entreprise inadmissible ou qui ne détient pas l’autorisation de contracter requise pour la conclusion d’un tel sous-contrat, sauf s’il lui a été permis de conclure ce sous-contrat en vertu de l’article 25.0.3;
3°  dont l’autorisation de contracter expire alors qu’elle exécute un contrat public ou un sous-contrat public pour lequel une telle autorisation est requise;
4°  qui, alors qu’elle est partie à un contrat public ou à un sous-contrat public ou qu’elle détient une autorisation de contracter, omet ou refuse de transmettre à l’Autorité, dans les délais et selon les conditions et modalités prescrits, un document ou un renseignement requis pour l’application du chapitre V.1;
5°  qui omet ou refuse de confirmer, au moyen d’une déclaration sous serment, l’authenticité de documents ou la véracité de renseignements communiqués à l’Autorité;
6°  qui fait défaut de se soumettre à une mesure de surveillance ou d’accompagnement qui lui est imposée par l’Autorité en application du chapitre V.1 ou, lorsque la mesure a été appliquée par l’Autorité elle-même, fait défaut d’en acquitter les frais auprès de celle-ci.
Un règlement de l’Autorité peut prévoir qu’un manquement à un règlement pris en application du chapitre V.1 peut donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
2012, c. 25, a. 22; 2017, c. 27, a. 147; 2022, c. 18, a. 54.
27.15. (Abrogé).
2012, c. 25, a. 22; 2017, c. 27, a. 147.
27.15. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition des articles 27.5, 27.9 et 27.10 peut être intentée par l’Autorité.
L’amende imposée par le tribunal est remise à l’Autorité lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite.
2012, c. 25, a. 22.